Collaborateurs occasionnels aux missions de service public : une meilleure couverture sociale

La Rédaction • mis à jour le
DOSSIER : Travailler dans la justice et le droit

Le décret du 5 juin 2016 modifie celui du 30 décembre 2015, qui listait les collaborateurs occasionnels du service public soumis aux cotisations du régime général de la sécurité sociale, le fruit d’un travail interministériel, mené à l’initiative du ministère de la Justice.

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Depuis le 1er janvier 2016, en vertu d'un décret publié le 30 décembre 2015, un certain nombre de personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public "à caractère administratif" bénéficient d'une affiliation au régime général de la Sécurité sociale.  Auparavant, ces personnes étaient obligées de s'affilier comme travailleurs indépendants, ce qui représente une procédure très lourde, donc dissuasive. Ce décret concernait notamment les activités de concours à des missions de service public à caractère administratif dans le domaine sanitaire et social. Le décret du 5 juin 2016 allonge la liste des personnes et activités concernées par ce décret.

Une affiliation pour une meilleure couverture sociale

En effet, les juridictions font régulièrement appel à des interprètes, des experts, des médiateurs, des médecins au cours de certaines procédures. Ces collaborateurs occasionnels contribuent ainsi à l’œuvre de la justice, tels les experts psychiatres judiciaires, ainsi que les experts travaillant pour les comités de protection des personnes.

Désormais, ils bénéficient d'une affiliation au régime général. Ce qui signifie, en clair, que les cotisations sociales prélevées sur leurs indemnités leur ouvrent des droits en matière de maladie, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, mais aussi d'assurance vieillesse. Leur mission peut leur permettre ainsi de valider des trimestres auprès du régime général, le régime de retraite de base des salariés.

Interprètes, experts, médiateurs… : les collaborateurs de la justice concernés

Le décret, qui concerne les personnes participant "de façon occasionnelle à des missions de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée", inclut désormais dans la liste des collaborateurs occasionnels du service public, affiliés au régime général :

  • « 2° Les interprètes et les traducteurs mentionnés aux articles R. 92 et R. 93 du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de l'article R. 91 du même code ;
  • « 3° Les médecins et les psychologues exerçant des activités d'expertises médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés en application des dispositions de l'article R. 91 du code de procédure pénale et qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés ; »
  • « 4° Les membres des comités de protection des personnes mentionnés à l'article L. 1123-1 du code de la santé publique, au titre des indemnités compensatrices pour perte de revenu versées par les comités en application des dispositions de l'article R. 1123-18 du code de la santé publique et de toutes autres rémunérations versées en contrepartie des expertises réalisées pour le compte de ces comités ; [...]"

Quand le décret entre-t-il en vigueur ?

L’entrée en vigueur concerne les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016 (à l'exception des dispositions relatives aux conseillers prud'homaux, qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018 ).

Le ministère de la Justice explique…

Pourquoi ce décret, le ministère de la Justice a donné des explications : "dans de nombreuses juridictions, le bon déroulement de procédures s'est trouvé perturbé par l'opposition des experts protestant contre le caractère restrictif du décret du 30 décembre 2015. Les organisations professionnelles concernées ont été consultées afin d'aboutir à ce nouveau texte, qui répond aux préoccupations exprimées."

Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice a salué la publication au "Journal Officiel", le 5 juin 2016 du décret relatif à l’affiliation au régime général de sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public.

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